269.5. Le ministre doit notamment refuser la délivrance des statuts ou de documents:1° qui ne contiennent pas les énonciations exigées par la présente loi;
2° qui ne sont pas accompagnés des droits prescrits ou des documents requis;
3° qui prévoient un nom non conforme à l’un des articles 16, 221.6.1, 221.7, 226.2, 231 ou à l’un des paragraphes 1° à 6° du premier alinéa de l’article 17 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).